Loi L'Assemblée de la Polynésie française

RAPPORT SUR LE PROJET DE LOI DU PAYS RELATIVE AU RÉGIME JURIDIQUE DE L’ITINÉRANCE MOBILE

Résumé

Analyse de la Proposition de Loi du Pays relative au Régime Juridique de l’Itinérance Mobile

1. Contexte et Motivation

Cette proposition de loi vise à moderniser et à clarifier le cadre juridique de l’itinérance mobile en Polynésie Française, actuellement régi par le Code des Postes et Télécommunications (CPT). Le contexte est marqué par l'intensification de la concurrence sur le marché des télécommunications et des différends entre opérateurs suite à l'arrivée de nouveaux acteurs. L'article D. 212-26 du CPT est jugé inadapté, entraînant des litiges et retardant le déploiement de services de télécommunications dans certaines zones.

La situation juridique actuelle repose sur des conventions librement négociées entre les opérateurs, avec un rôle limité du régulateur (Conseil des Ministres) en cas de désaccord. L'opérateur historique, ONATI, possède la couverture réseau la plus étendue et propose une offre d'itinérance commerciale aux nouveaux opérateurs (PMT Vodafone et VITI) afin de partager les coûts de couverture des zones non denses. Cela a donné lieu à des décisions de l'Autorité Polynésienne de la Concurrence (APC) contestant les pratiques d'ONATI.

2. Objet de la Proposition

La proposition de loi vise à modifier le livre II du CPT consacré au régime juridique des télécommunications. Elle introduit une segmentation territoriale pour adapter la régulation en fonction des spécificités locales et instaure un cadre plus précis pour la fixation des tarifs d'itinérance.

3. Dispositions Proposées

  • Article LP 2 : Introduction de la possibilité pour le Conseil des Ministres de segmenter le territoire polynésien en zones différenciées pour l’application des règles de télécommunication.
  • Article LP 3 : Création de deux nouveaux articles posant le principe d'une régulation différenciée selon les zones géographiques, en tenant compte de critères objectifs comme le taux de couverture, la concurrence, et la rentabilité économique.
  • Article LP 4 : Remplacement de l'article D. 212-26, garantissant un droit d'accès à l'itinérance pour tous les opérateurs autorisés, tout en permettant à l'administration d’imposer une convention d'itinérance dans l'intérêt général.
  • Articles LP 5 : Refonte complète des dispositions relatives à l'itinérance, définissant les obligations des opérateurs, les modalités de fixation des tarifs (méthodologie technico-économique de type CILT), et les procédures de contrôle.
  • Article LP 6 : Fixation de la date d’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2027.

4. Personnes et Secteurs Concernés

Catégorie Situation Actuelle Situation Après Application de la Loi Changements
Opérateurs de Télécommunications (ONATI, PMT Vodafone, VITI) Négociation libre des conventions d'itinérance. Cadre juridique encadré par la loi, avec une méthodologie tarifaire définie et un potentiel contrôle par l'administration. Augmentation de la régulation, transparence accrue des tarifs.
Autorité Polynésienne de la Concurrence (APC) Intervention a posteriori en cas de pratiques anticoncurrentielles. Possibilité d'une intervention plus préventive grâce à un cadre juridique clair. Renforcement du rôle de régulateur.
Consommateurs Polynésiens Tarifs et qualité de service potentiellement impactés par les différends entre opérateurs. Potentiellement bénéficiaires de tarifs plus justes et d'un accès amélioré au service dans les zones non denses. Amélioration potentielle de l'accès aux services de télécommunications.
Administrations Publiques (Conseil des Ministres) Intervention limitée en cas de litige. Rôle renforcé dans la définition des règles du jeu et la segmentation du territoire. Augmentation des responsabilités en matière de régulation des télécommunications.

5. Effets Attendus et Déclarés

Les bénéfices revendiqués comprennent : une couverture équitable du territoire, une stimulation de la concurrence, une garantie d'un accès équitable aux infrastructures essentielles, un encouragement à l'investissement, et une utilisation plus efficiente des deniers publics. L'objectif est d'améliorer la connectivité dans les îles éloignées et de garantir un service de télécommunications de qualité pour tous les Polynésiens.

6. Risques, Objections et Questions en Suspens

La faisabilité de la mise en œuvre de la méthodologie tarifaire CILT (coûts incrémentaux à long terme) pourrait poser problème. On peut questionner la capacité à définir précisément les coûts incrémentaux dans le contexte spécifique de la Polynésie Française. Il existe un risque que la segmentation territoriale soit contestée par les opérateurs. Une question en suspens concerne la capacité de l'administration à surveiller efficacement le respect des obligations par les opérateurs. La complexité de la mise en œuvre et les potentielles contestations juridiques représentent des risques.

Il est important de noter que l’adoption de la loi décrite est susceptible d’engendrer des modifications et adaptations au cours de sa mise en œuvre.

7. Statut Procédural

Le projet de loi a été transmis par le Président de la Polynésie Française le 8 décembre 2025. Il a reçu un avis favorable du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) le 6 novembre 2025 et de l'Autorité Polynésienne de la Concurrence (APC) le 18 novembre 2025. Il a été examiné et adopté à l'unanimité par la commission de l'économie, des finances et du budget le 16 décembre 2025.

8. Conclusion

La proposition de loi est une initiative cohérente visant à moderniser le cadre juridique de l'itinérance mobile en Polynésie Française. Elle répond à un réel besoin d'adaptation face à l'évolution du marché des télécommunications et aux difficultés rencontrées par les opérateurs. Le texte, bien que complexe, semble approprié pour atteindre ses objectifs. L'entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2027 laisse le temps aux acteurs de se préparer, mais nécessite une mise en œuvre rigoureuse et un suivi attentif pour garantir son efficacité.

Texte intégral

Document mis en distribution Le 1 8 DEC, 2025 N ° m i ^

ASSEMBLÉE

DE LA

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Enregistré au secrétariat général de Vassemblée le 1 8 DEC. 2025

RAPPORT

SUR LE PROJET DE LOI DU PAYS RELATIVE AU RÉGIME JURIDIQUE DE L’ITINÉRANCE

MOBILE,

présenté au nom de la commission de l'économie, des finances et du budget par M m Elise VAN AA et M. Tematai LE GA YIC, Représentants à rassemblée de la Polynésie française, Rapporteurs du projet de loi du pays. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, Par lettre n° 8684/PR du 8 décembre 2025, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d ’examen par l’assemblée de la Polynésie française, un projet de loi du pays relative au régime juridique de l’itinérance mobile. Propos liminaire Le code des postes et télécommunications (CPT) de la Polynésie française (partie délibérative) comprend trois livres. Le livre Ier créé par la délibération n° 99-90 APF du 27 mai 19991, est consacré au service postal, les livres II et III créés par la délibération n° 2003-85 APF du 12 juin 20032, traitent respectivement du service des télécommunications et des organismes en charges des postes et télécommunications. Malgré une transformation significative du marché des télécommunications polynésien constatée ces dernières années, notamment avec l’intensification de la concurrence, le domaine de l’itinérance mobile est particulièrement impacté. Ce dernier permet aux abonnés d ’un réseau de téléphonie mobile de pouvoir téléphoner et échanger des données via les infrastructures d ’autres opérateurs présents sur le territoire tout au long de leurs déplacements. En effet, le cadre juridique actuel du CPT, défini en son article D. 212-26, est devenu inadapté, conduisant à des différends entre opérateurs qui ont nécessités pour certains, le recours à la voie juridictionnelle et par conséquent, au retardement de déploiements de services de télécommunications dans certaines zones du territoire. C ’est en ce sens que le présent projet de loi du pays intervient en proposant la modification de certaines dispositions du livre II du CPT consacrées au régime juridique des télécommunications. I. Le contexte du projet de loi du pays Actuellement, le code des postes et télécommunications prévoit que les conditions générales et les principes de tarification sont librement déterminés par convention entre des opérateurs locaux et étrangers. Il précise également l’obligation de la conclusion d ’une convention d ’itinérance entre deux opérateurs autorisés en Polynésie française qui proposent une prestation d’itinérance dans un but d ’intérêt général mais également dès lors où un opérateur souhaite offrir à ses abonnées une prestation d ’itinérance en Polynésie française. Ainsi, ces conventions entre opérateurs sont librement déterminées, ne faisant intervenir le régulateur qu’en cas de désaccord entre eux sur la conclusion et à leur demande. Dans ce cas, le conseil des ministres fixe par arrêté les termes de F itinérance, dans un délai raisonnable. Pour rappel, aujourd’hui le seul opérateur de téléphonie mobile à disposer d’un réseau couvrant la majorité du territoire polynésien est l’opérateur public de télécommunication historique ONATI. Cette couverture s ’est faite sur la base d ’un modèle économique fondé sur une péréquation entre les zones denses et non denses. Or, l’entrée de deux nouveaux opérateurs sur le marché des zone denses a impacté les prix des offres de téléphonie mobile de manière à les faire baisser, remettant ainsi en cause le modèle économique jusqu’à lors utilisé. Par conséquent, l’objectif de l’opérateur ONATI est de partager les coûts de couverture des zones non denses avec les deux autres opérateurs (Pacific Mobile Telecom « PMT Vodafone » et VITI), en leur proposant une offre d’itinérance commerciale sur la voix, le SMS et la 4G qui lui permettra de partager ses infrastructures en contre partie du paiement d’une compensation financière. 1 Délibération n° 99-90 APF du 27 moi 1999 portant dispositions relatives au code des postes et télécommunications en Polynésie française. 2 Délibération n° 2003-85 APF du 12 juin 2003 portant dispositions relatives aux livres II et III du code des postes et télécommunications en Polynésie française.

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En outre, l’absence de règles précises sur la fixation des tarifs d’itinérance et sur les conditions de mise en œuvre peut conduire à des pratiques susceptibles de freiner la dynamique concurrentielle et d ’impacter le service rendu aux consommateurs polynésiens, notamment en donnant lieu à des contentieux entre opérateurs. En effet, l’autorité polynésienne de la concurrence (APC) a rendu deux décisions dénonçant les pratiques mises en œuvre par ONATI en matière d’itinérance. Dans sa décision du 8 décembre 20213 concernant PMT Vodafone et dans sa décision du 31 mars 20234 pour VITI, l’APC a considéré qu’ONATI était susceptible d’avoir eu recours à des pratiques anti-concurrentielles du fait de sa position dominante en considérant pour le deuxième cas que l’atteinte était suffisamment grave et immédiate pour justifier le prononcé de mesures conservatoires à son égard, pour mettre en œuvre des tarifs plus conformes à l’équité concurrentielle, dans les meilleurs délais. La Cour d’appel de Paris a rejeté, dans un arrêt du 6 juillet 20235, le recours de la société ONATI aux fins d ’annulation de la décision de l’APC de 2023, en réformant l’article 1 de la décision de l’APC, obligeant l’opérateur ONATI à soumettre une offre tarifaire concrète, dans un délai impératif de dix semaines à l’opérateur VITI, pour l’accès à l’itinérance en matière de voix et de SMS dans les îles des « archipels éloignés » qu’elle dessert. L ’objectif principal étant de permettre à son concurrent d’exercer une concurrence effective sur le marché. A cette fin, la partie fixe de cette tarification doit impérativement être formulée de bonne foi et reposer sur plusieurs piliers. Elle doit notamment être calculée sur la base des coûts réels supportés pour fournir ce service, auxquels une marge raisonnable pourra s’ajouter. Cette proposition devra être étayée par une justification comptable transparente et vérifiable. Enfin, pour garantir son caractère équitable et non discriminatoire, l’offre devra tenir compte de la taille modeste de l’opérateur accueilli. Bien que cette décision ait permis à VITI la révision à la baisse de ses tarifs, en obligeant ONATI à proposer une modification par avenant des conventions d’itinérance, conformément aux préconisations de l’APC, l’évolution des tarifs proposés à PMT Vodafone reste discordante. Dans ce cadre, le présent projet de loi du pays a pour objet d ’instaurer un cadre juridique clair et équilibré pour l’itinérance mobile en Polynésie française, tout en conciliant la liberté contractuelle des opérateurs et l’encadrement des conditions tarifaires par l’autorité compétente. II. La présentation des modifications du code des postes et télécommunications proposées A l’instar des précédentes actions de régulation tarifaire du Pays, le présent dispositif relève ainsi d’une régulation ex ante dans les territoires où il n'est ni réaliste ni économiquement viable de déployer plusieurs réseaux concurrents de manière à pouvoir garantir impérativement l’accès et l’accessibilité des services, tout en maintenant une régulation plus légère ailleurs. Ainsi, les objectifs globaux de cette nouvelle régulation s’articulent autour de trois axes principaux :

  1. Pour assurer une couverture équitable sur l’ensemble du territoire tout en tenant compte des disparités locales, le présent projet de texte introduit une approche novatrice en mettant en corrélation la segmentation territoriale et l’encadrement juridique de l’itinérance ;
  2. Grâce à des principes clairs de tarification, d'objectivité et de transparence, le dispositif concilie à la fois la stimulation de la concurrence, la garantie à un accès équitable aux infrastructures essentielles et l’encouragement à l'investissement. Il constitue ainsi un levier stratégique pour améliorer la connectivité dans les îles éloignées, où la duplication des réseaux n'est ni viable ni souhaitable ;
  3. La réforme vise aussi une utilisation plus efficiente des deniers publics, en s'assurant que les subventions au déploiement d'infrastructures se traduisent concrètement par des services accessibles et abordables pour tous. 3 Décision n° 202l-PAC-OI du S décembre 2021 relative à une demande de mesures conservatoires présentées par la société Pacific Mobile Télécom dans le secteur des télécommunications, en matière de prestation d ’itinérance pour l'accès aux données mobiles 4 Décision n° 2023-pac-01 du 31 mars 2023 relative à une demande de mesures consen>atoires présentée par la société VITI pour des pratiques mises en œuvre dans le secteur des télécommunications, en matière de prestations d ’itinérance dans les archipels éloignés. 5 Arrêt du 6 juillet 2023 de la Cour d ’appel de Paris

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En conséquence, le présent projet de loi du pays vise à modifier le CPT en Polynésie française (article LP 1) de la manière suivante. L’article LP 2 introduit la possibilité pour le conseil des ministres de définir une segmentation du territoire polynésien qui sera applicable aux services de télécommunication en Polynésie française. L’article LP 3 créé deux nouveaux articles visant à poser le principe général selon lequel la régulation des opérateurs peut être différenciée selon les zones géographiques, afin de tenir compte des réalités démographiques, économiques et techniques propres à chaque île ou archipel. Le texte précise une liste non exhaustive de critères objectifs permettant d’opérer cette segmentation, parmi lesquels, le taux de couverture existant, la présence d ’infrastructures de télécommunication, la concurrence effective, la rentabilité économique, l’accessibilité géographique ou les contraintes logistiques, ou encore une demande identifiée en matière d ’usages numériques. Une dérogation à ce principe est toutefois prévue. En effet, le conseil des ministres peut, au cas par cas, reclasser une zone dans une catégorie différente lorsque les conditions réelles de desserte le justifient. Cette souplesse vise à éviter les rigidités d ’un zonage figé et à permettre une adaptation pragmatique aux spécificités locales. Les modalités d’application sont renvoyées à un arrêté pris en conseil des ministres. Les articles LP 4 et LP 5 procèdent à une refonte complète des dispositions relatives à l’itinérance, en précisant le cadre juridique applicable aux conventions d ’itinérance entre opérateurs mobiles en Polynésie française et en introduisant des mécanismes de régulation ex cmte, adaptés aux spécificités locales du marché. Ainsi, tout opérateur titulaire d’une autorisation mobile a le droit d ’accéder à une convention d’itinérance. Ce droit est tempéré par un mécanisme d ’intérêt général qui peut conduire l’administration à imposer à un opérateur hôte d’accepter une demande raisonnable d’itinérance. Le texte encadre également les situations d ’itinérance internationale, en laissant aux opérateurs la liberté de négocier les conditions avec leurs homologues étrangers. Enfin, il prévoit une faculté d’intervention des pouvoirs publics en cas de désaccord, pouvant aller jusqu’à une fixation réglementaire des termes de l’itinérance par le conseil des ministres. De plus, il est désormais prévu que les tarifs de gros, appliqués dans le cadre de l’itinérance, soient établis sur la base d’une méthodologie technico-économique, définie par le conseil des ministres. Pour ce faire, la mise en œuvre d’un modèle de coûts de type « CILT » (coûts incrémentaux à long terme), adapté aux spécificités polynésiennes, devrait être prévue par un arrêté pris en conseil des ministres. En l’espèce, le CILT repose sur les coûts directement liés à la fourniture d’un service supplémentaire, tout en incluant une rémunération raisonnable du capital investi. L’adoption du CILT vise à concilier la viabilité économique des opérateurs hôtes, l’équité entre opérateurs, la prévisibilité pour le marché, la garantie d ’un accès élargi aux services pour les populations des zones peu denses et d ’éviter une rente indue sur des financements déjà supportés par la collectivité. Il est toutefois précisé que le modèle de coût pourra évoluer en fonction de la situation du marché. Par ailleurs, dans les zones peu denses, le conseil des ministres pourra fixer des plafonds tarifaires pour l’itinérance locale. Cette mesure garantit que les services de voix, de SMS et de données soient inclus dans le dispositif, confirmant ainsi une approche globale et non fragmentée de l’itinérance. Concernant les obligations respectives des opérateurs hôtes et visiteurs, le présent projet de texte dispose que le premier est tenu de fournir un accès non discriminatoire et de garantir une qualité de service équivalente à celle de son propre réseau, tandis que le second doit limiter l’usage de l’itinérance aux zones où il n ’est pas présent et l’intégrer, de manière transparente, dans ses offres. Ces obligations réciproques instaurent un équilibre contractuel et technique visant à assurer le bon fonctionnement du mécanisme. Le contenu minimal des conventions d ’itinérance est également prévu. Cette disposition vise à uniformiser la pratique contractuelle et à éviter des déséquilibres excessifs entre opérateurs. Elle impose des exigences relatives aux services fournis, aux caractéristiques techniques, aux modalités de mise en œuvre et aux aspects financiers et juridiques.

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Enfin, en termes de contrôle et de transparence, les opérateurs ont l’obligation de tenir une comptabilité séparée, qui pourra éventuellement être mise à disposition des autorités des données techniques, économiques et financières. Ce mécanisme est essentiel pour assurer l’effectivité de la régulation, puisque la fixation des tarifs de gros et le respect des plafonds reposent sur une vérification régulière des coûts et des conditions d ’exploitation. L’article LP 6 fixe la date d ’entrée en vigueur de la présente loi du pays au 1erjanvier 2027. Ce choix permet de ménager un délai suffisant pour que l’ensemble des acteurs concernés, qu’il s’agisse des opérateurs de télécommunications, de l’administration chargée du contrôle ou encore des instances consultatives et juridictionnelles éventuellement saisies, puisse s’adapter aux nouvelles dispositions. De plus, ce choix répond à une logique de cohérence avec le calendrier de la régulation tarifaire de l’interconnexion, qui s’organise par cycles bisannuels. En outre, ce délai permet au conseil des ministres de disposer du temps nécessaire pour procéder à l’identification des zones dites « peu denses » et mener les analyses préalables indispensables à la fixation d’un tarif d’itinérance adapté à ces zones. Ÿ Consultés sur le présent projet de loi du pays, le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) a rendu un avis favorable le 6 novembre 2025 et l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) a rendu son avis le 18 novembre 2025. III. Les travaux en commission Examiné en commission de l’économie, des finances et du budget le 16 décembre 2025, le présent projet de loi du pays a suscité des débats portant principalement sur les points suivants. Ce projet de texte s’inscrit dans une réforme plus large du code des postes et télécommunications qui débute avec le présent projet de loi du pays relative au régime juridique de l’itinérance. S’en suivra celui des télécommunications extérieures et enfin celui du service public en 2026 relatif à sa redéfinition et à son financement. En effet, en dépit de tous les changements rencontrés dans le domaine des télécommunications, le service public n’a pas évolué et est devenu inadapté, nécessitant ainsi une réforme. Il a été informé que de nombreuses consultations ont été effectuées avec les différents opérateurs locaux mais également avec le comité consultatif des télécommunications (CCT) qui a donné un avis favorable pour ce projet de loi du pays. S’agissant de l’itinérance mobile, il a été rappelé qu’elle consiste pour un opérateur de télécommunication, de pouvoir emprunter le réseau d’un autre opérateur ayant déployé son réseau dans une zone qu’il ne couvre pas en échange d ’une rémunération. Cette dernière nécessite une entente entre les parties, ce qui mène parfois à du contentieux. Ainsi, ce projet de texte se base sur la décision rendue par l’APC qui a fixé des mesures conservatoires suite à un contentieux entre l’opérateur historique et un concurrent. La fixation des méthodologies de tarifications sera quant à elles fixées par des arrêtés d ’application. ΫC îjc Î-C îfî ïjc A l ’issue des débats, le projet de loi du pays relative au régime juridique de Vitinérance mobile a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission. En conséquence, la commission de l ’économie, des finances et du budget propose à l ’assemblée de la Polynésie française d ’adopter le projet de loi du pays ci-joint.

LES RAPPORTEURS

Elise VAN A A Tematai LE GAYIC

ANNEXE AU RAPPORT

TABLEAU COMPARATIF

Projet de loi du pays relative au régime juridique de l’itinérance mobile (Lettre n° 8684/PR du 8-12-2025)

DISPOSITIONS EN VIGUEUR MODIFICATIONS PROPOSÉES

Code des postes et télécommunications en Polynésie française Partie délibérative Livre II : Des télécommunications Titre 1er : Dispositions générales Chapitre II : Régime juridique Section 1 - Principes généraux S Sous-section 3 - De la segmentation du territoire Polynésien Art. LP. 212-6. Afin d'adapter la régulation applicable aux opérateurs de télécommunication et de garantir un développement équilibré des services de télécommunication sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française, le conseil des ministres peut établir une segmentation du territoire polynésien sur la base de critères objectifs et par catégorie de services de télécommunication. Cette segmentation territoriale en zones différenciées est établie en fonction de critères objectifs pouvant inclure :

  • Le taux de couverture des services de télécommunication existants ;
  • La présence d’infrastructures de télécommunication ;
  • La concurrence effective entre opérateurs ;
  • La rentabilité économique ;
  • L’accessibilité géographique ou contraintes logistiques particulières ;
  • Une demande identifiée en matière d’usages numériques. VVVvvvVWVvVVVVvVWVWWVWvVvX^^ Art. LP. 212-7. Par dérogation à la segmentation arrêtée, le conseil des ministres peut accorder un reclassement ponctuel et temporaire dans une catégorie de zone mieux adaptée aux conditions réelles de desserte du site concerné. Les modalités de mise en oeuvre de cette segmentation sont fixées par un arrêté pris en conseil des ministres.

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DISPOSITIONS EN VIGUEUR MODIFICATIONS PROPOSÉES

Section 7 ■ De l’itinérance Art. D. 212-26 Art. LP. 212-26. / - Les titulaires d’une autorisation délivrée en application de l’article LP. 212-1 pour la fourniture au public de services de télécommunications mobile ont droit à la mise en place d'une convention d’itinérance. Dans un but d’intérêt général, il peut être imposé à un opérateur de service de télécommunication mobile de faire droit à une demande raisonnable de prestation d’itinérance faite par un autre opérateur de service de télécommunication mobile autorisé en Polynésie française. Toute convention d’itinérance doit respecter les dispositions du présent code et notamment les articles LP. 212-26 à LP. 212-26-5 à l ’exception des conventions d’itinérance à destination d’opérateurs étrangers pour des prestations d’itinérance internationale. Lorsque la prestation d’itinérance s’effectue avec un opérateur étranger, les conditions générales et les principes de tarification auxquels la convention doit satisfaire sont déterminés librement. Il - Lorsque la prestation d’itinérance s’effectue avec un opérateur étranger, les conditions générales et les principes de tarification auxquels la convention doit satisfaire sont déterminés librement. service de téiécommuniGation-mobile-de-faire-droit-à-une demande-raisonnable-de-prestation-ddtinéranoe-4aite-pan-un convention En cas d’accord des parties, intervenu dans le délai de deux mois à compter de la date de demande, cette convention est communiquée à l’administration compétente. III- Une fois conclue, la convention d’itinérance est communiquée à l'administration en charge des télécommunications. Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l’administration en charge des télécommunications peut demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus. En cas de désaccord sur la conclusion de cette convention, l’administration compétente requiert des parties leurs positions en vue de dégager les termes d’un accord amiable ; à défaut de réunion de celui-ci, dans un délai raisonnable, le conseil des ministres fixe par arrêté les termes de l’itinérance En cas de désaccord sur la conclusion de cette convention, l’administration compétente requiert des parties leurs positions en vue de dégager les termes d'un accord amiable ; à défaut de réunion de celui-ci, dans un délai raisonnable, le conseil des ministres fixe par arrêté les termes de l’itinérance

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DISPOSITIONS EN VIGUEUR MODIFICATIONS PROPOSÉES

Art. LP. 212-26-1 Le conseil des ministres adopte, sur proposition du service en charge des télécommunications, une méthodologie technico- économique permettant de déterminer les tarifs applicables aux services d'itinérance entre opérateurs mobiles autorisés en Polynésie française. Cette méthodologie repose sur une analyse des coûts pertinents, des conditions de marché, et des objectifs de régulation. Cette méthodologie peut évoluer en fonction du degré de maturité du marché polynésien des télécommunications afin d’adapter les règles de tarification aux besoins du secteur et aux conditions économiques et technologiques en vigueur. La méthodologie intègre une rémunération raisonnable du capital investi, calculée selon le coût moyen pondéré du capital (CMPC), reflétant les risques spécifiques au secteur des télécommunications mobiles en Polynésie française. Elle tient notamment compte du risque pris par l'opérateur proposant l’itinérance pour établir et exploiter son réseau mobile dans les îles que les opérateurs demandeurs des prestations d’itinérance n’ont pas l’obligation de couvrir aux termes de leurs autorisations. Lorsque les infrastructures ayant servi à la prestation d’itinérance ont été, en tout ou partie, financées par des subventions publiques, la part de financement public devra être soustraite de l'investissement initial. Cette minoration vise à éviter une rémunération du capital sur cette part d'investissement et à garantir une tarification équitable. Les conditions tarifaires des conventions d'itinérance respectent les principes d’objectivité, de transparence et de non-discrimination ainsi que le principe de l’orientation des tarifs vers les coûts. Elles ne doivent pas conduire à imposer indûment aux opérateurs utilisant l'itinérance des charges excessives. Les opérateurs doivent être en mesure de justifier les conditions tarifaires appliquées, à la demande du service en charge des télécommunications. Ce dernier peut procéder à des audits ou demander des informations complémentaires pour vérifier la conformité aux principes énoncés. Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités d'application du présent article. Art. LP. 212-26-2. Le conseil des ministres fixe, par arrêté, les plafonds tarifaires applicables aux prestations d'itinérance locale fournies aux opérateurs dans certaines îles identifiées par la segmentation géographique en matière d’itinérance mobile locale, afin de garantir l'accès équitable aux infrastructures, de favoriser la couverture numérique des territoires, et de prévenir toute pratique anticoncurrentielle.

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DISPOSITIONS EN VIGUEUR MODIFICATIONS PROPOSÉES

Les plafonds tarifaires visés au présent article s'appliquent à l'ensemble des services de télécommunication mobile fournis dans le cadre de l’itinérance locale, incluant obligatoirement :

  • Les services de téléphonie vocale ;
  • Les services de messagerie courte (SMS) ;
  • Les services de transmission de données et d’accès à l’internet mobile. Les plafonds tarifaires arrêtés par le conseil des ministres sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française. Les opérateurs concernés sont tenus de les appliquer dans leurs conventions d’itinérance et de les refléter dans leurs offres. Un arrêté pris en conseil des ministres détermine les modalités d’élaboration et d’approbation du tarif ainsi que sa durée de validité. Art. LP. 212-26-3. I - Obligations de l'opérateur hôte L’opérateur hôte, dans le cadre d’une convention d'itinérance mobile, est tenu de :
  • Fournir l'accès non discriminatoire à son réseau, selon les spécifications techniques, tarifaires et géographiques arrêtées par l'autorité compétente ;
  • Assurer la disponibilité de l’offre d'itinérance sur l’ensemble de son réseau ;
  • Proposer une offre groupée de services de télécommunication mobile voix, sms et de transmission de données et d’accès à internet, sauf contraintes techniques justifiées ;
  • Garantir une qualité de service équivalente à celle offerte sur son propre réseau, incluant performance voix, SMS et données, sauf contraintes techniques justifiées ;
  • Mettre en œuvre les protocoles d’interopérabilité, de sécurité et de protection des données, conformément aux exigences du Code et aux normes nationales et internationales ;
  • Transmettre à l’opérateur visiteur les informations techniques nécessaires au raccordement de ses clients ;
  • Facturer la prestation d’itinérance selon le modèle technico- économique déterminé par le conseil des ministres et dans le respect des tarifs plafond applicables dans les zones peu denses. II - Obligations de l'opérateur visiteur L’opérateur visiteur, bénéficiaire de la prestation d'itinérance, est tenu de :
  • Restreindre l’usage de l'offre d'itinérance régulée aux zones spécifiées, à l’exclusion des îles où il dispose déjà d’un réseau actif ;
  • Intégrer l'itinérance dans ses offres de manière transparente pour l'utilisateur, sans discrimination par rapport à l'usage sur son propre réseau, sauf contraintes techniques justifiées ;
  • Veiller à la conformité technique de ses équipements, terminaux et systèmes aux spécifications de l’opérateur hôte ;
  • Fournir à l’opérateur hôte les éléments d’identification nécessaires pour faciliter l’acheminement et l’identification des utilisateurs itinérants ;_____________________________________

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DISPOSITIONS EN VIGUEUR MODIFICATIONS PROPOSÉES

  • Respecter strictement les conditions d’usage, limitations de trafic ou modalités spécifiées dans la convention, dans le respect de la réglementation applicable ;
  • Régler les prestations d'itinérance conformément aux modalités de facturation, de paiement ou d’arbitrage prévues. III - Dispositions communes aux deux opérateurs L'opérateur hôte et l’opérateur visiteur doivent :
  • Coopérer pour résoudre dans les meilleurs délais tout incident technique susceptible d’affecter l'itinérance ;
  • Se notifier mutuellement, dans des délais raisonnables, de toute modification technique ou infrastructurelle susceptible de compromettre la qualité ou la continuité du service et de toute activation de ses antennes sur l’île concernée ;
  • Se conformer aux exigences essentielles, notamment en matière de sécurité, confidentialité, interopérabilité et protection des données. Art. LP. 212-26-4. Les conventions d’itinérance conclues entre opérateurs de réseaux mobiles comportent au minimum les éléments suivants : I - Principes généraux
  • Objet et champ d'application de la convention, précisant notamment les zones géographiques couvertes, le type d'itinérance et les services concernés ;
  • Relations commerciales et financières, incluant les modalités de facturation, de paiement, de recouvrement et de règlement des différends ;
  • Procédure d’évolution de l’offre d'itinérance, notamment en cas de modification technique ou réglementaire ;
  • Définitions et limitations de responsabilité, modalités d’indemnisation en cas de manquement ou de défaillance ;
  • Dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle éventuellement nécessaires à la mise en œuvre de l'itinérance. II - Description des services fournis
  • Les services de télécommunication compris dans l’itinérance, qui constituent une offre groupée de voix, SMS et données, sauf impossibilité technique dûment justifiée ;
  • Les modalités d’accès aux services ;
  • La couverture géographique précise, ainsi que les éventuelles zones exclues pour cause de déploiement propre de l'opérateur visiteur. III - Caractéristiques techniques
  • Les interfaces techniques et protocoles utilisés, incluant les paramètres d’authentification, de signalisation et d’acheminement ;
  • Les mesures d'interopérabilité et de compatibilité des réseaux et terminaux ;______________________________________________

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DISPOSITIONS EN VIGUEUR MODIFICATIONS PROPOSÉES

  • Les niveaux de qualité de service garantis (disponibilité, débit, latence, taux d'erreur), assortis d’indicateurs mesurables et de modalités de suivi ;
  • Les mesures de sécurité et de protection des données, conformément aux exigences essentielles et aux normes en vigueur. IV - Modalités de mise en œuvre
  • Les délais de mise à disposition des prestations et, le cas échéant, les phases de tests ;
  • Les procédures d'identification et de traitement des incidents, ainsi que les délais de résolution ;
  • Les prévisions de trafic et le dimensionnement des capacités pour assurer le respect des engagements de qualité ;
  • La désignation des points d’interconnexion et des modalités physiques d'accès. V-Tarification
  • Les tarifs applicables aux prestations d’itinérance, selon qu'ils relèvent d’une zone faisant l’objet de tarifs régulés ou d’une zone permettant la libre négociation des tarifs ;
  • La justification de la méthodologie de calcul retenue et sa conformité vis-à-vis du modèle technico-économique déterminé par le conseil des ministres. VI - Dispositions diverses
  • La durée de validité de la convention et les conditions de renouvellement ;
  • Les causes et procédures de résiliation anticipée ;
  • Les modalités de règlement des différends, y compris la possibilité de recourir à l’autorité compétente en cas d’échec de la conciliation entre les parties. Art. LP. 212-26-5. Les opérateurs de télécommunication proposant une prestation d'itinérance tiennent un système d'information technique, économique, comptable et financier des services et des activités permettant de vérifier le respect des obligations prévues au présent code et notamment la séparation comptable des activités et des services. Dans le cadre du contrôle par les autorités compétentes de la Polynésie française, les opérateurs de télécommunications transmettent des données régulières et précises au service en charge des télécommunications selon les modalités définies par arrêté pris en conseil des ministres.

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T E XT E A D OP TÉ N° L P / A P F

ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

LOI ORGANIQUE N° 2004-192 DU 27 FÉVRIER 2004

SESSION [ORDINAIRE OU EXTRAORDINAIRE]

PROJET DE LOI DU PAYS

(NOR : ADN25200677LP-3)

relative au régime juridique de l'itinérance mobile L’assemblée de la Polynésie française a adopté le projet de loi du pays dont la teneur suit Travaux préparatoires : Avis n° 73/2025/CESEC du 6 novembre 2025 du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française ; Avis n° 2025-AO-07/APC du 18 novembre 2025 de l’Autorité Polynésienne de la concurrence ; Arrêté n° 2474 CM du 8 décembre 2025 soumettant un projet de loi du pays à l’assemblée de la Polynésie française ; Examen par la commission de l'économie, des finances et du budget le 16 décembre 2025 ; Rapport n ° ...................d u .................................... de Madame Elise VANAA et Monsieur Tematai LE GAY1C, rapporteurs du projet de loi du pays ; Adoption en date d u ...........................;

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Article LP 1.- Le code des postes et télécommunications en Polynésie française est modifié conformément aux articles LP 2 à LP 5 ci-après. Article LP 2.- Au livre II, du titre Ier, du chapitre II, de la section 1, après la sous-section intitulée « Sous-section 2 - Du comité consultatif des télécommunications », est insérée une nouvelle sous-section intitulée « Sous-section 3 - D e la segmentation du territoire Polynésien ». Article LP 3.- Après l’article LP. 212-5 et sous la nouvelle sous-section 3, il est inséré deux nouveaux articles ainsi rédigés : « Art. LP. 212-6. - Afin d ’adapter la régulation applicable aux opérateurs de télécommunication et de garantir un développement équilibré des services de télécommunication sur l ’ensemble du territoire de la Polynésie française, le conseil des ministres peut établir une segmentation du territoire polynésien sur la base de critères objectifs et par catégorie de services de télécommunication. Cette segmentation territoriale en zones différenciées est établie en fonction de critères objectifs pouvant inclure :

  • Le taux de couverture des services de télécommunication existants ;
  • La présence d ’infrastructures de télécommunication ;
  • La concurrence effective entre opérateurs ;
  • La rentabilité économique ;
  • L ’accessibilité géographique ou contraintes logistiques particulières ;
  • Une demande identifiée en matière d ’usages numériques. Art. LP. 212-7. - Par dérogation à la segmentation arrêtée, le conseil des ministres peut accorder un reclassement ponctuel et temporaire dans une catégorie de zone mieux adaptée aux conditions réelles de desserte du site concerné. Les modalités de mise en œuvre de cette segmentation sont fixées par un arrêté pris en conseil des ministres. » Article LP 4.- L’article D. 212-26 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. LP. 212-26. - I - Les titulaires d ’une autorisation délivrée en application de l ’article LP. 212-1 pour la fourniture au public de services de télécommunications mobile ont droit à la mise en place d ’une convention d'itinérance. Dans un but d ’intérêt général, il peut être imposé à un opérateur de service de télécommunication mobile de faire
    droit à une demande raisonnable de prestation d ’itinérance faite par un autre opérateur de service de télécommunication mobile autorisé en Polynésie française. Toute convention d ’itinérance doit respecter les dispositions du présent code et notamment les articles LP. 212- 26 à LP. 212-26-5 à l ’exception des conventions d ’itinércmce à destination d ’opérateurs étrangers pour des prestations d ’itinércmce internationale. II - Lorsque la prestation d ’itinérance s ’effectue avec un opérateur étranger, les conditions générales et les principes de tarification auxquels la convention doit satisfaire sont déterminés librement. III- Une fo is conclue, la convention d ’itinércmce est communiquée à l ’administration en charge des télécommunications. Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l ’administration en charge des télécommunications peut demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus. En cas de désaccord sur la conclusion de cette convention, 1 ’administration compétente requiert des parties leurs positions en vue de dégager les termes d ’un accord amiable ; à défaut de réunion de celui-ci, dans un délai raisonnable, le conseil des ministres fixe par arrêté les termes de 1 ’itinérance. »

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Article LP 5.- Après l’article LP. 212-26, il est inséré cinq nouveaux articles ainsi rédigés : « Art. LP. 212-26-1. - Le conseil des ministres adopte, sur proposition du ser>ice en charge des télécommunications, une méthodologie technico-économique permettant de déterminer les tarifs applicables aux services d ’itinérance entre opérateurs mobiles autorisés en Polynésie française. Cette méthodologie repose sur une analyse des coûts pertinents, des conditions de marché, et des objectifs de régulation. Cette méthodologie peut évoluer en fonction du degré de maturité du marché polynésien des télécommunications afin d ’adapter les règles de tarification aux besoins du secteur et aux conditions économiques et technologiques en vigueur. La méthodologie intègre une rémunération raisonnable du capital investi, calculée selon le coût moyen pondéré du capital (CMPC), reflétant les risques spécifiques au secteur des télécommunications mobiles en Polynésie française. Elle tient notamment compte du risque pris par l ’opérateur proposant l ’itinérance pour établir et exploiter son réseau mobile dans les îles que les opérateurs demandeurs des prestations d ’itinércmce n ’ont pas l ’obligation de couvrir aux termes de leurs autorisations. Lorsque les infrastructures ayant servi à la prestation d ’itinérance ont été, en tout ou partie, financées par des subventions publiques, la part de financement public devra être soustraite de l ’investissement initial. Cette minoration vise à éviter une rémunération du capital sur cette part d ’investissement et à garantir une tarification équitable. Les conditions tarifaires des conventions d ’itinérance respectent les principes d ’objectivité, de transparence et de non-discrimination ainsi que le principe de l'orientation des tarifs vers les coûts. Elles ne doivent pas conduire à imposer indûment aux opérateurs utilisant l ’itinérance des charges excessives. Les opérateurs doivent être en mesure de justifier les conditions tarifaires appliquées, à la demande du service en charge des télécommunications. Ce dernier peut procéder à des audits ou demander des informations complémentaires pour vérifier la conformité aux principes énoncés. Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités d ’application du présent article. Art. LP. 212-26-2.- Le conseil des ministres fixe, par arrêté, les plafonds tarifaires applicables aux prestations d ’itinérance locale fournies aux opérateurs dans certaines îles identifiées par la segmentation géographique en matière d ’itinérance mobile locale, afin de garantir l ’accès équitable aux infrastructures, de favoriser la couverture numérique des territoires, et de prévenir toute pratique anticoncurrentielle. Les plafonds tarifaires visés au présent article s ’appliquent à l ’ensemble des services de télécommunication mobile fournis dans le cadre de l ’itinérance locale, incluant obligatoirement :

  • Les services de téléphonie vocale ;
  • Les services de messagerie courte (SMS) ;
  • Les services de transmission de données et d ’accès à l ’internet mobile. Les plafonds tarifaires arrêtés par le conseil des ministres sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française. Les opérateurs concernés sont tenus de les appliquer dans leurs conventions d ’itinérance et de les refléter dans leurs offres. Un arrêté pris en conseil des ministres détermine les modalités d ’élaboration et d ’approbation du tarif ainsi que sa durée de validité. Art. LP. 212-26-3.-1- Obligations de l ’opérateur hôte L'opérateur hôte, dans le cadre d ’une convention d ’itinérance mobile, est tenu de :
  • Fournir l'accès non discriminatoire à son réseau, selon les spécifications techniques, tarifaires et géographiques arrêtées par l ’autorité compétente ;

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  • Assurer la disponibilité de 1 ’offre d ’itinérance sur l 'ensemble de son réseau ;
  • Proposer une offre groupée de services de télécommunication mobile voix, sms et de transmission de données et d ’accès à internet, sau f contraintes techniques justifiées ;
  • Garantir une qualité de service équivalente à celle offerte sur son propre réseau, incluant performance voix, SMS et données, sau f contraintes techniques justifiées ;
  • Mettre en œuvre les protocoles d ’interopérabilité, de sécurité et de protection des données, conformément aux exigences du Code et aux normes nationales et internationales ;
  • Transmettre à 1 ’opérateur visiteur les informations techniques nécessaires au raccordement de ses clients ;
  • Facturer la prestation d ’itinérance selon le modèle technico-économique déterminé par le conseil des ministres et dans le respect des tarifs plafond applicables dans les zones peu denses. I I - Obligations de l ’opérateur visiteur L ’opérateur visiteur, bénéficiaire de la prestation d ’itinérance, est tenu de :
  • Restreindre l ’usage de l ’offre d ’itinércmce régulée aux zones spécifiées, à l ’exclusion des îles où il dispose déjà d ’un réseau actif ;
  • Intégrer l ’itinérance dans ses offres de manière transparente pour l ’utilisateur, sans discrimination par rapport à l ’usage sur son propre réseau, sau f contraintes techniques justifiées ;
  • Veiller à la conformité technique de ses équipements, terminaux et systèmes aux spécifications de l ’opérateur hôte ;
  • Fournir à l ’opérateur hôte les éléments d ’identification nécessaires pour faciliter l ’acheminement et 1 ’identification des utilisateurs itinérants ;
  • Respecter strictement les conditions d ’usage, limitations de trafic ou modalités spécifiées dans la convention, dans le respect de la réglementation applicable ;
  • Régler les prestations d ’itinérance conformément aux modalités de facturation, de paiement ou d ’arbitrage prévues. I I I - Dispositions communes aux deux opérateurs L'opérateur hôte et l ’opérateur visiteur doivent :
  • Coopérer pour résoudre dans les meilleurs délais tout incident technique susceptible d ’affecter Vitinércmce ;
  • Se notifier mutuellement, dans des délais raisonnables, de toute modification technique ou inffastructurelle susceptible de compromettre la qualité ou la continuité du service et de toute activation de ses antennes sur Vile concernée ;
  • Se conformer aux exigences essentielles, notamment en matière de sécurité, confidentialité, interopérabilité et protection des données. Art. LP. 212-26-4.- Les conventions cl’itinérance conclues entre opérateurs de réseaux mobiles comportent au minimum les éléments suivants : I - Principes généraux
  • Objet et champ d ’application de la convention, précisant notamment les zones géographiques couvertes, le type d ’itinérance et les services concernés ;
  • Relations commerciales et financières, incluant les modalités de facturation, de paiement, de recouvrement et de règlement des différends ;
  • Procédure d ’évolution de l ’off'e d ’itinércmce, notamment en cas de modification technique ou réglementaire ;

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  • Définitions et limitations de responsabilité, modalités d ’indemnisation en cas de manquement ou de défaillance ;
  • Dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle éventuellement nécessaires à la mise en œuvre de I ’itinérance. II - Description des sennces fournis
  • Les services de télécommunication compris dans l 'itinérance, qui constituent une offre groupée de voix, SM S et données, sau f impossibilité technique dûment justifiée ;
  • Les modalités d ’accès aux services ;
  • La couverture géographique précise, ainsi que les éventuelles zones exclues pour cause de déploiement propre de l ’opérateur visiteur. I I I - Caractéristiques techniques
  • Les interfaces techniques et protocoles utilisés, incluant les paramètres d ’authentification, de signalisation et d ’acheminement ;
  • Les mesures d ’interopérabilité et de compatibilité des réseaux et terminaux ;
  • Les niveaux de qualité de service garantis (disponibilité, débit, latence, taux d ’erreur), assortis d ’indicateurs mesurables et de modalités de suivi ;
  • Les mesures de sécurité et de protection des données, conformément aux exigences essentielles et aux normes en vigueur. IV - Modalités de mise en œuvre
  • Les délais de mise à disposition des prestations et, le cas échéant, les phases de tests ;
  • Les procédures d'identification et de traitement des incidents, ainsi que les délais de résolution ;
  • Les prévisions de trafic et le dimensionnement des capacités pour assurer le respect des engagements de qualité ;
  • La désignation des points d ’interconnexion et des modalités physiques d ’accès. V - Tarification
  • Les tarifs applicables aux prestations d ’itinérance, selon q u ’ils relèvent d ’une zone faisant l ’objet de tarifs régulés ou d ’une zone permettant la libre négociation des tarifs ;
  • La justification de la méthodologie de calcul retenue et sa conformité vis-à-vis du modèle technico-économique déterminé par le conseil des ministres. VI - Dispositions diverses
  • La durée de validité de la convention et les conditions de renouvellement ;
  • Les causes et procédures de résiliation anticipée ;
  • Les modalités de règlement des différends, y compris la possibilité de recourir à l ’autorité compétente en cas d ’échec de la conciliation entre les parties. Art. LP. 212-26-5.- Les opérateurs de télécommunication proposant une prestation d ’itinérance tiennent un système d'information technique, économique, comptable et financier des services et des activités permettant de vérifier le respect des obligations prévues au présent code et notamment la séparation comptable des activités et des services. Dans le cadre du contrôle par les autorités compétentes de la Polynésie française, les opérateurs de télécommunications transmettent des données régulières et précises au service en charge des télécommunications selon les modalités définies par arrêté pris en conseil des ministres. »

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Article LP 6.- La présente loi du pays est applicable à compter du 1er janvier 2027. Délibéré en séance publique, à Papeete, le Lci secrétaire, Le Président, Odette HOMAI Antony GEROS